Considéré comme l’égalité des contribuables devant l’impôt, le principe d’égalité fiscale est une juridiction fiscale complexe qu’il convient de définir plus en détail.
Le principe d’égalité devant la loi fiscale
Deux branches constituent le principe d’égalité face à l’imposition. La première branche évoque l’égalité des tiers devant la loi fiscale, conformément à l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789. Il s’agit d’une égalité applicable à tous les contribuables se trouvant dans une même catégorie. Ces derniers doivent recevoir le même traitement par rapport aux normes qui s’appliquent à leur cas.
En considérant ce point de vue, l’ensemble des contribuables ne règlent pas le même montant d’impôt. Par ailleurs, il est possible que ces contribuables d’une même catégorie soient soumis à un régime fiscal différent. Malgré ces différences cependant, les inégalités sont censées être justifiées.
Le principe d’égalité devant les charges publiques
La seconde branche concerne le principe d’égalité devant les charges publiques, conformément à l’article 13 de la Déclaration des droits de 1789. Cette branche ne fait pas non plus obstacle à l’application de solutions différentes à des situations non identiques. Dans ce cas, ce sera au législateur de définir les règles d’appréciation des facultés contributives (règles d’assiette). Ces dernières sont basées sur des critères rationnels et objectifs.
Il est cependant à préciser que cette détermination se fait dans le respect des principes constitutionnels ainsi que la prise en compte des caractéristiques d’imposition de chaque situation. Par ailleurs, cette appréciation ne devrait pas être un levier d’inégalité devant les charges publiques. Cette condition est d’autant plus valable par rapport à l’impôt qui ne se caractérisera pas par la confiscation ou la pesée de charge excessive sur les contribuables au vu de leurs facultés contributives.
La distinction des deux branches et les contrôles afférents
Avec les grandes similarités entre les deux branches du principe d’égalité fiscale, il n’est pas aisé de les différencier. Par ailleurs, dans leurs recours, les parlementaires comme les contribuables invoquent de manière simultanée ces deux composantes. La différence réside donc dans le raisonnement du Conseil constitutionnel. Une comparaison est requise concernant le principe d’égalité devant la loi fiscale. Pour le principe d’égalité devant les charges publiques, en revanche, une considération de la situation du contribuable est réalisée de manière intrinsèque.
Une fois que le Conseil constitutionnel est saisi du principe d’égalité devant l’impôt, il effectue des contrôles comme la circonscription des particularités de la situation. Par cette étude, il déterminera la justification de la différence de traitement, conformément à l’objet de loi.
Le Conseil constitutionnel tranche également sur la raison d’intérêt général qui se rapporte directement à la loi. Ceci est fait pour justifier un traitement différencié d’un contribuable à un autre. Par ailleurs, il procède à l’examen objectif et rationnel du caractère des critères fondés sur la différence de traitement. Cette spécificité s’applique surtout au principe d’égalité devant les charges publiques et en fonction des buts du législateur.
En outre, le Conseil constitutionnel contrôle, dans le cadre du principe d’égalité devant les charges publiques, la possible rupture d’égalité en référence à ces charges.
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